Prescription en droit de la construction
BlogDepuis la réforme de 2008, les prescriptions (délais passés lesquels on ne peut plus agir en responsabilité et réparation) en droit de la construction sont un véritable casse tête et les décisions de la Cour de cassation toujours très attendues.
Et voilà l’un des arrêts tant attendus par les juristes notamment : il s’agit des recours en garantie entre constructeurs : Cass. Civ 3ème, n°18-25915 du 16 janvier 2020.
Détail sur Légifrance
Le recours en garantie d’un constructeur, déjà assigné devant un tribunal par le maître d’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant, ne se prescrit pas par 10 ans à compter de la réception des travaux mais par 5 ans à compter du jour où ce constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Autrement dit, le délai de 5 ans pour appeler en garantie son sous-traitant ou un autre constructeur courra fréquemment à compter du jour où le constructeur a été lui-même assigné par le maître d’ouvrage. 5 ans pour se retourner c’est largement suffisant.
Nous craignions que le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux soit celui retenu par la Cour de cassation, ce qui aurait eu pour effet de priver le constructeur, assigné en toute fin du délai d’épreuve (10 ans après la réception des travaux moins 1 jour par exemple) de réclamer la garantie des autres responsables.
Mais la Cour de cassation a compris le danger d’une telle position :
« Le délai de la prescription (du recours d’un constructeur contre un autre constructeur) et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ; qu’en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ; qu’en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge (…). Il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Attendu que la Cour de cassation a jugé que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355)… ».
Notre crainte semble donc dissipée. Mais restons vigilants.
Les avocats sont là pour assurer cette vigilance auprès de leurs clients. N’hésitez pas à les contacter.
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