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Propagande électorale lors des élections municipales

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Les élections municipales actuelles sont l’occasion de se pencher sur les règles électorales, afin de savoir ce qui est autorisé et interdit de faire et de s’interroger sur les pouvoirs, notamment financiers et organisationnels, dont certains disposent au détriment d’autres afin d’accéder ou de conserver la gestion d’une mairie.
Comment les maires sortants et les candidats peuvent-ils communiquer légalement en cette période électorale ?

Il importe de vérifier ce qui est possible et impossible de faire en période électorale, pour deux raisons :

– Les règles électorales (autorisations et interdictions) sont faites pour assurer à tous les candidats, maires sortants comme les autres, une parfaite égalité afin que le vote soit régulier, sachant que les maires sortant partent avec une longueur d’avance grâce à la communication des actions et de leurs communes pendant tout leur mandat et tout au long de l’année précédant l’élection.
– Toute violation aux règles électorales peut entraîner l’annulation de l’élection et est constitutive d’une infraction pénale.

Il ne faut donc pas prendre ces règles électorales à la légère, sauf à se considérer au-dessus des lois.

⇒ Campagne préélectorale : 6 mois avant la campagne électorale, c’est-à-dire depuis le 1er septembre 2019, les maires sortant devaient faire attention à ne pas créer des évènements pour louer leurs mérites et bilans aux fins de propagande électorale et à ne pas mélanger les genres dans leurs outils de communications, notamment sur internet, afin que les électeurs puissent clairement distinguer le maire du candidat, que le maire sortant se soit déclaré ou pas.

Lors d’une réunion publique, le bilan d’une municipalité, avant élection, doit conserver un caractère informatif pour les habitants de la commune, ne pas faire explicitement référence aux élections municipales, ne pas relayer les thèmes de campagne d’un candidat, ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse.

Quant au maire sortant candidat, il peut présenter son bilan lors d’une réunion publique, mais à la condition que cette réunion ne soit pas financée sur des fonds publics ni bénéficier des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Un maire sortant ne peut utiliser le fait de ne pas s’être encore proclamé candidat, pour utiliser une telle réunion de bilan, vantant ledit bilan, notamment si la réunion est financée par les fonds publics.

⇒ Campagne électorale : elle a débuté le 2 mars 2020 et s’achèvera le 14 mars à minuit. La campagne redémarra le 16 mars pour s’achever le 21 mars à minuit dans les communes où un second tour sera nécessaire.

Les réunions publiques sont autorisées pour tous, jusqu’au vendredi minuit pour un scrutin le dimanche (et même jusqu’au samedi minuit jusqu’au 30 juin 2020. A partir du 1er juillet 2020, le code électoral a modifié les règles, considérant que les réunions publiques sont un moyen de propagande comme un tract diffusant des idées, auxquelles on ne peut répondre la veille d’un scrutin, et sont donc interdites passées le vendredi minuit pour un scrutin le dimanche).

Avant le 2 mars 2020, en campagne « pré-électorale », il est possible de diffuser par exemple des bilans détaillés pour les maires sortants (en respectant les règle de comptes de campagne), mais à partir du 2 mars et jusqu’à la veille du scrutin à 0H00, c’est à dire jusqu’au vendredi soir à minuit précédant le scrutin du dimanche, tous les candidats ne peuvent utiliser que les seuls 4 documents de propagande autorisés, dans les communes de 1.000 habitants et plus, afin d’assurer une stricte égalité entre tous les candidats, à savoir :

– les circulaires (terme réglementaire pour désigner la « profession de foi » du candidat)
– les bulletins de vote
– les affiches
– les tracts

Cela signifie qu’il est strictement interdit de diffuser aux électeurs autre chose qu’une profession de foi recto verso, un bulletin de vote, un tract ou d’apposer son affiche ailleurs que sur l’endroit prévu à cet effet.

Un maire sortant qui a diffusé son bilan circonstancié avant la période électorale ne peut diffuser après le 2 mars toute autre document circonstancié sous prétexte « d’un bilan », sauf à violer les règles électorales précitées et donc à encourir l’annulation de l’élection et une condamnation pénale.

Il est strictement interdit pour tout candidat à l’élection de diffuser son projet de façon exhaustive dans un document de plus d’1 page recto verso. Le projet peut être mis à disposition sur internet, mais il ne peut être diffusé in extenso dans les boîtes aux lettres des électeurs.

Le code électoral exige d’être synthétique (1 page recto verso maximum), afin d’assurer l’égalité entre tous les candidats, pour que la différence de moyens financiers et organisationnels ne puissent influer sur le vote.

La violation à ces règles électorales est punie d’une amende de 3.750 euros et d’un emprisonnement de six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 246 du code électoral).

Le risque d’annulation d’une élection n’est pas non plus négligeable si les scores sont serrés.

Précisons ce que sont ces 4 documents de propagande licites pendant la campagne électorale de 12 jours précédant le vote :

1/ Les circulaires (profession de foi) doivent respecter les caractéristiques suivantes :
– un grammage de 70 grammes au mètre carré ;
– un format de 210 x 297 millimètres (art. R. 29).
– Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription électorale
– La circulaire peut être imprimée recto verso.
– Les circulaires qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, sont interdites si cette combinaison a pour effet de conférer au document de propagande un caractère institutionnel ou officiel (art. R. 27).
– Aucune disposition du code électoral ne prévoit de mentions obligatoires devant figurer sur les circulaires.

2/ Bulletins de vote :
– Format du bulletin (art. R. 30).
– une seule couleur sur papier blanc (art. R. 30). Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes.
– Ils peuvent être imprimés en recto verso.
– les bulletins doivent être d’un grammage de 70 grammes au mètre carré (art. R. 30), imprimés au format paysage selon le format suivant : 148 x 210 millimètres pour les listes comportant de 15 à 31
– les bulletins doivent obligatoirement faire apparaître les nom et prénom(s) des candidats tels qu’ils ont été enregistrés lors du dépôt de candidature.

3/ Affiches :
– Elles doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres.
– Sont interdites les affiches imprimées sur papier uniformément blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, leur conférant un caractère officiel, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
– Aucune disposition ne détermine le contenu de l’affiche électorale.
– Dès le lundi 2 mars 2020, chaque liste peut utiliser les emplacements d’affichage mis à sa disposition dans la commune.
– Les emplacements d’affichage sont attribués après tirage au sort effectué par la préfecture à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée.
– Un seul et même emplacement est attribué pour l’élection municipale et l’élection communautaire.
– Le nombre d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité. Seul est réglementé le nombre des affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande.
– En cas de second tour, l’ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre listes encore en lice. En cas de fusion de listes, l’ordre retenu est celui des listes « d’accueil », c’est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.

4/ Tracts : aucune formalité particulière. Il s’agit d’une feuille de papier à objet de propagande, sur laquelle quelques mentions sont obligatoires (identité de l’imprimeur et une mention incitant à la collecte ou à la valorisation des déchets telle « ne pas jeter sur la voie publique »).

⇒ La veille du scrutin à zéro heure, c’est à dire le vendredi passé minuit pour un scrutin fixé le dimanche, la campagne électorale est close et il est interdit de diffuser quelconque document papier, quelconque information, idée, avis par internet et par téléphone.
Autrement dit, le samedi, rien ne doit se faire, les réseaux sociaux et site internet de propagande doivent rester « inactifs », aucun tract, circulaire, bulletin de vote ne doit être distribué dans les boîtes aux lettres.

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