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Les pertes d'exploitation sont elles garanties différemment pendant la crise sanitaire?

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En cette période de crise sanitaire exceptionnelle, une première décision a été rendue sur le sujet, par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, le 22 mai 2020, faisant une exacte application du droit: il faut lire les clauses du contrat d’assurance et vérifier si oui ou non ces pertes d’exploitation sont garanties, peu importe le caractère exceptionnel de la crise.

Dans ce dossier, le restaurateur Monsieur Manigold (Les Maisons Rostang) a dû assigner son assureur Axa France Iard, qui refusait de l’indemniser de ses pertes d’exploitation du fait de la fermeture de son restaurant en raison du confinement.

Son assureur a opposé 3 arguments, qui n’ont pas convaincu le Président du Tribunal :

1/ L’assureur prétendait que le « risque pandémique » était inassurable.

Le Tribunal a répondu que le sujet était intéressant mais ne concernait pas ce dossier. Ce qui concerne ce dossier c’est de savoir si les pertes d’exploitation en raison de la fermeture du restaurant Les Maisons Rostang sont ou non garanties par le contrat souscrit: il aurait fallu pour l’assureur exclure précisément le risque pandémique, à l’origine de la fermeture du restaurant, des pertes d’exploitation s’il voulait échapper à la prise en charge de ces pertes subies. Mais tel n’a pas été le cas.

2/ L’assureur prétendait ensuite que la garantie pertes d’exploitation exigeait une fermeture administrative prise par le préfet et non par le ministre de la santé.

Le Tribunal a répondu qu’il fallait uniquement une décision de fermeture administrative, peu importe qu’elle ait été prise par le préfet ou le ministre, sachant que le contrat ne prévoyait pas d’exclusion si la décision de fermeture était prise par un ministre.

3/ L’assureur a prétendu enfin qu’il fallait une réelle fermeture administrative et non la simple interdiction d’accueillir du public, le confinement n’interdisant pas au restaurateur de faire de la vente à emporter, ce qu’il n’a pas fait. Il était donc, d’après l’assureur, à l’origine de son absence d’activité, c’est à dire de sa propre fermeture et donc de ses propres pertes d’exploitation.

Le Tribunal a répondu que l’activité de ce restaurant n’a jamais été auparavant de la vente à emporter et donc que cette activité n’était ni autorisée ni sans doute assurée. Il a également précisé qu’à supposer cette activité possible, le fait de ne pas y avoir recouru ne supprimait par l’interdiction de recevoir du public, dont la présence était fondamentale pour un restaurant traditionnel.

Autrement dit, pour un restaurant traditionnel, l’interdiction de recevoir du public constitue bien une fermeture administrative totale ou partielle, occasionnant des pertes d’exploitation, lesquelles étaient garanties précisément par le contrat souscrit par ce restaurateur.

S’agissant du montant des pertes d’exploitation garanties, une provision a été allouée au restaurateur, le temps qu’un expert judiciaire désigné se prononce sur le montant de ces pertes (perte de marges brutes pendant la période d’indemnisation et frais supplémentaires d’exploitation pendant cette période).

Le ministre de l’Economie, récemment interpellé sur ce sujet par de nombreux restaurateurs, a rappelé que la prise en charge des pertes d’exploitation par les assureurs devait se limiter aux garanties contractuelles. Il n’a pas tort. Il s’agit de contrat de droit privé. Soit cette perte est garantie précisément dans les cas de fermeture, sans exclusion en cas de risque pandémique, soit elle ne l’est pas…et si le contrat n’est pas clair, seul un Tribunal pourra arbitrer, sachant que des clauses ambigües dans un contrat profitent à l’assuré…

N’hésitez donc pas à contacter votre avocat pour examiner votre contrat d’assurance et vérifier ensemble s’il faut réclamer la prise en charge de telles pertes d’exploitation.

Source : ordonnance TCOM Paris, 22/05/2020, RG 2020017022

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