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Normes parasismiques: quelles responsabilités, quels risques?

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La non-conformité d’un immeuble aux normes parasismiques peut relever de la garantie décennale des constructeurs. Ce principe, posé pour la première fois par la 3ème chambre de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 mai 2005 (n° 03-20247), était par la suite réaffirmé (Civ.3ème, 7 octobre 2009, n° 08-17620).

Une non-conformité à une norme entraîne en principe la seule responsabilité contractuelle de son auteur, sauf à démontrer l’impropriété à destination de l’ouvrage ou le risque pour la sécurité des personnes.

Mais depuis 2005, la Cour considère que la garantie décennale s’applique en l’absence de désordre dès lors qu’il existe un risque de survenance de désordres, en l’occurrence la perte de l’ouvrage.

Elle précisé que la non-conformité aux normes parasismiques doit porter sur des éléments essentiels de la construction et entraîner de façon certaine la perte de l’ouvrage en cas de séisme (arrêt de 2005) ou faire courir un danger important aux personnes, même s’il n’est pas certain que l’ouvrage périra dans le délai de 10 ans à compter de sa réception (arrêt de 2009).

Autrement dit, la non-conformité aux normes parasismiques peut être assimilée à un désordre décennal dès lors qu’elle constitue le facteur avéré et certain d’une perte de l’ouvrage par séisme. L’assureur du constructeur devra donc sa garantie.

En 2010, la Cour précise, néanmoins, que cette non-conformité aux normes doit remplir les conditions du vice caché, c’est-à-dire être inconnu du maître d’ouvrage au moment de la réception de l’ouvrage (Civ.3ème, 27 janvier 2010, n°08-20938), ce qui paraît logique.

Elle rappelle également que le non-respect des règles parasismiques constitue un désordre décennal, dès lors que ces règles étaient applicables au moment du dépôt du permis de construire (Civ. 3ème, 1er décembre 2010, n°09-15282). Là encore, cette précision est logique. Il n’y a pas de non-respect si la norme n’existait pas au moment du dépôt du PC (même chose qu’avec les règlementations thermiques).

En 2011, la Cour confirme sa position et accorde la qualification de désordre de nature décennale à la non-conformité aux règles parasismiques au motif que « le dommage résultant de cette non-conformité était un facteur certain de risque de perte par séisme de l’ouvrage et compromet donc sa solidité et le rend impropre à sa destination » (3ème, 11 mai 2011, n°11-713).

Récemment, dans un arrêt de sa 3ème chambre, du 19 septembre 2019, n°18-16986, la Cour de cassation est venue étendre le caractère décennal d’une non-conformité aux normes parasismiques pour des travaux de rénovation, y compris en cas de simple installation d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant.

« Mais attendu qu’ayant relevé que le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés par la SCI avaient apporté de telles modifications, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que ces normes devaient s’appliquer, a légalement justifié sa décision […] ».

Cette décision est très claire : le non-respect des normes parasismiques (qui s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire et doit être caché du maître d’ouvrage au moment de la réception) entraine l’application de la garantie décennale, peu importe qu’il s’agisse de travaux de construction ou de travaux de rénovation ou même d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant.

En conclusion, constructeurs, faites attention aux normes parasismiques. Leur irrespect exige fréquemment la déconstruction de l’ouvrage pour sa reconstruction en conformité avec la norme. Le risque financier est donc très important.

Sources : Legifrance

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