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La clause de non solidarité intégrée dans les contrats d’architecte pour échapper à la réparation intégrale des dommages subis par le maître d’ouvrage a du plomb dans l’aile…

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Et si on revenait au principe de réparation intégrale des maitres d’ouvrage?

Cass.Civ 3ème, 19 janvier 2022, n°20-15376

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067710?init=true&page=1&query=20-15.376&searchField=ALL&tab_selection=all

Le principe de solidarité signifie que chaque responsable d’un même dommage, pour des raisons différentes,  peut être condamné à le réparer en totalité – à charge ensuite pour celui qui indemnise en intégralité la victime de se retourner vers ses co-obligés pour obtenir remboursement en fonction de leur part de responsabilité.

En sinistre de construction, le maître d’ouvrage qui subit un dommage causé par l’ouvrage toiture-charpente, après avis d’un expert judiciaire retenant les fautes respectives et à des degrés différents de l’architecte, du charpentier et du couvreur, peut réclamer réparation pour le tout (notamment le coût des travaux de réparation) à un seul, le plus souvent à l’architecte le mieux assuré. Ce dernier sera condamné in solidum avec les deux autres à prendre en charge les travaux de réparation. Le maître d’ouvrage pourra faire exécuter le jugement uniquement contre l’architecte, sans avoir à diviser ses recours.

Les architectes (aidés par leur assureur) ont trouvé une parade, afin de diminuer drastiquement leur prise en charge des désordres, en intégrant des clauses de non solidarité dans les contrats d’architecte signés avec le maître d’ouvrage, dont ce dernier, totalement profane, ne peut comprendre les effets.

Si ces clauses de non solidarité ont été déclarées nulles et sans effet par la Cour de Cassation en présence de désordres engageant la responsabilité décennale de l’architecte et des locateurs d’ouvrage, elles ont été validées par la jurisprudence en ce qui concerne des désordres n’engageant que la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire, autrement dit pour les désordres moins graves ou qui ne peuvent bénéficier de cette responsabilité de plein droit (désordres avant réception, pendant l’année de parfait achèvement…).

L’inconvénient de cette clause de non solidarité pour le maître d’ouvrage est de devoir diviser ses recours et de se retrouver fréquemment confronté à l’insolvabilité des locateurs d’ouvrage co-responsables des dommages qui ne peuvent donc les prendre en charge pour leur part.

Il risque donc de ne pouvoir être indemnisé pour les dommages subis et donc de ne pas pouvoir réaliser les travaux de réparation.

Par un arrêt du 19 janvier 2022 (n°20-15.376), la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation tente de faire diminuer les effets de cette clause d’exclusion de solidarité : aux côtés des locateurs d’ouvrage qui ont contribué au dommage par leurs fautes, si l’architecte a lui aussi contribué, par ses fautes, à l’entier dommage, cette clause ne peut s’appliquer, même en matière de responsabilité contractuelle.

Si les co-responsables dont l’architecte ont contribué à l’entier dommage du maître d’ouvrage, ce dernier n’a pas à diviser ses recours en fonction des pourcentages de responsabilité proposés par l’expert judiciaire. 

Il s’agit d’une avancée importante pour la protection des maîtres d’ouvrage victimes de dommages de construction, que les architectes et leurs assureurs voient d’un très mauvais œil…affaire à suivre donc…

Avant même de signer vos contrats de construction, prenez attache auprès d’un avocat, habitué à l’analyse et la vérification des clauses intégrées dans les contrats de construction et à leurs effets éventuels. En cas de sinistre, sa connaissance de la jurisprudence permettra de vous défendre au mieux de vos intérêts.

Sources : legifrance ; village de la justice

 

 

 

 

 

 

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